Joseph Rverin, Notaire


5 juin 1787 – Contrat de mariage entre Bazil Chabot et Marie Joseph Provost #108


‍    Par devant Joseph Riverin, Notaire de la Cote Sud et résident à St. Valier soussigné, et témoins ci-bas nommés furent présents en leurs personnes:

‍    Le Sieur Bazil Chabot, garçon majeur, de la paroisse de St. Charles, à ce présent et de son vouloir, d’une part --- --- et le Sieur Charles Provost, de la paroisse St. Charles, stipulant pour et au nom de Demoiselle Marie Joseph Provost, sa fille, issue de son mariage avec Marie Coté, sa défunte femme, à ce présente et acceptant aussi pour elle et en son nom et de son consentement d’autre part;

‍    Lesquelles parties en la présence, de l’agrément et avis de leurs parents et amis pour ce assemblés, savoir de la part du dit futur époux le Sieur Pierre Chabot, son père, les Sieurs Jean Baptiste Chabot et Pierre Chabot, ses deux frères; --- et de la part de la future épouse, le Sieur François Coté, son grand-père, le Sieur François Coté, son oncle; le Sieur Ignace Patris, son oncle; le Sieur J Bte Pâquet, son cousin;

Ont fait entre elles les traités, accords et conventions de mariage qui en suivent, savoir que les dits futurs époux ont promis et promettent par les dites présentes se prendre l’un et l’autre comme mari et femme par nom et loi de mariage, et icelui faire célébrer et solemniser en face de notre Mère Ste Eglise catholique et romaine le plutost que faire se pourra; 

‍    Pour être uns et communs tous biens meubles, acquets, conquets et immeubles, même dans leurs propres, dérogeant pour cet effet à toute coutume à ce contraire; ---

‍    Ne seront tenus les dits futurs époux des dettes l’un de l’autre, faites et créées avant leur futur mariage;

‍    Le futur époux a doué et doue la future épouse du douaire coutumier ou de la somme de trois cent livres de douaire préfixé, une fois payé sans retours, au choix et option de la future épouse; --

‍    Le préciput sera égal et réciproque entre eux de la somme de deux cents livres de vingt sols, qui se prendra par le survivant en deniers comptants ou meubles suivant la prisée de l’inventaire qui en sera faite alors, hors part et sans criée;

Le survivant prendra en outre les habits, hardes et linges, bagues et joyaux, coffre ou buffet à son usage, lit garni tel qu’il se trouvera alors;

‍    Arrivant dissolution duquel futur mariage, sera loisible à la future épouse et aux enfants qui naîtront, d’accepter la dite communauté ou de renouer à icelle; et en cas de renonciation, de reprendre et emporter franchement tout ce qu’elle justifiera avoir apporté en mariage, avec ses douaires, préciput, lit tel que dessus, sans être tenue par aucunes charges, dettes ni hypothèques de la dite communauté, encore qu’elle s’y fût obligée ou qu’elle eût été condamnée, dont elle et ses dits enfants seront acquittés, garantis et indemnisés par et sur les biens du dit futur époux, pour laquelle reprise et indemnité ils auront leurs hypothèques de de jour et à l’avenir de iceux;

‍    Et pour la bonne amitié et affection que les futurs époux se portent réciproquement l’un à l’autre, et au survivant d’eux, ils se sont fait et se font par ces dites présentes, don mutuel et réciproque, ce acceptant les dits futurs époux de tous leurs Biens meubles, acquets, conquets et immeubles, même de leurs propres, pour en jouir par le survivant en toute propriété et à perpétuité; ---

‍    Le présent don fait pourvu que lors du décès du premier mourant il n’y ait aucun enfant né vivant, ou à naître du dit futur mariage, auquel cas de survenance d’enfants le présent don demeure nul et comme non avenue; ---

Et pour faire insinuer les présentes les parties ont constitué pour leur procureur le porteur d’icelles, auquel ils donnent tout pouvoir. ---

Car ainsi etc. --- Promettant etc. ---

Fait et passé à St. Charles, maison du Sieur Charles Provost, le cinq juin mil sept cent quatre vingt sept, en présence des dites parties, lesquelles ainsi que la dite assemblée ont déclaré ne savoir signer, et le Sieur Gabriel Renaud qui a signé avec nous Notaire, à la Minute des présentes, de ce enquis, lecture faite.


(Signé) «Th Riverin, Not.»



Vraie copie – Québec 3 mai 1908

M. H. Chabot, Avocat


Note du copiste : J’ai dactylographié cet acte le plus fidèlement possible d’après la vraie copie de l’original réalisée par Me M. H . Chabot de Québec le 12 avril 1908. Marcel Chabot, 3 décembre 2020]


Commentaire : Né ne 15 août 1763, Basile était âgé de 23 ans au moment de son mariage. À noter que ses deux frères, Jean-Baptiste et Pierre étaient présents au moment de l’assemblée pour fixer les conventions de mariage entre les futurs époux. Cela indique qu’il devait y avoir bonne entente entre les frères et leur père, Pierre. Ce dernier décède deux mois plus tard le 20 octobre 1787, âgé de 58 ans. Cet acte est par ailleurs instructif en ce qu’il fournit des détails intéressants sur  les traités et les accords lors d’un mariage.